23. Quiconque, par un acte accompli ou omis, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
2001, c. 76, a. 23; 2024, c. 182024, c. 18, a. 431.